ENTREPRENEURS

Mercredi 4 février 2009
Le Dispositif GIRARDIN à l'IS est encore peu connu des Chefs d'entreprises et experts comptables. Il permet néanmoins de réaliser une opération qui augmente le haut de bilan de la société tout en réduisant la fiscalité de l'entreprise.
L'opération doit cependant être montée de manière rigoureuse, tant pour la sélection d'un bien de qualité présentant toutes les garanties de bonne fin, que sur le plan financier avec l'accomagnement de son expert-comptable.

Qui peut en bénéficier de la Girardin à l’IS ?

Toutes les entreprises, qui génèrent au minimum entre 100 000 € et 150 000 € de résultat avant impôt et qui ne sont pas dans l’impossibilité de posséder des actifs immobiliers ou des parts de SCI de part leur objet social, peuvent bénéficier d’une réduction fiscale de 100% pour l’acquisition directe d’un bien neuf situé dans les Départements d'Outre Mer et destiné à la location.

Comment fonctionne-t-elle ?

Réduction de l’IS
L’année de l’acquisition, le coût de l’investissement (immobilier, frais de notaire et hypothèque), est déduit du résultat avant impôt. La condition : que la déclaration d’achèvement des travaux soit inscrite dans l’exercice fiscal.

Un investissement immobilier aussi
Le bien acquis est ensuite loué pour une durée minimum de 6 ans, les loyers seront garantis (impayés, vacances locatives, protection juridique et dégradation du bien). Les loyers sont régis par les mêmes règle que le Girardin intermédiaire, avec les mêmes conditions d’éligibilités des locataires et de plafonnements de loyers. « Attention, si la Girardin à l’IS est une opération d’optimisation fiscale, elle est assise sur une opération immobilière. Il ne faut pas se laisser aveugler par le panache de la défiscalisation et garder à l’esprit les grands principes de l’immobilier : vérifier l’emplacement et la qualité de la construction », avertit Laurent Peney, gérant de l’Open Invest, cabinet de conseil spécialisé en stratégie fiscale pour entreprises et particuliers.

Déduction des frais et amortissement
L’ensemble des frais liés à cet investissement (intérêts, frais de gestion, Taxe foncière….) sont déductibles et les loyers génèrent un produit.
Le bien est amorti sur 20 ans (5% par an), TTC.

A noter : il n’y a pas de récupération de la TVA

Objectifs : générer du cash

« L’intérêt majeur de la Girardin à l’IS est de générer du cash pour l’entreprise. Prenons un exemple : Une société achète un bien à 200 000 euros. L’année de l’acquisition, elle réalise un résultat, avant impôt, de 300 000 euros. Elle déduit les 200 000 euros d’investissement de ce résultat. Elle sera donc taxée à 33 % des 100 000 euros restants. L’argent économisé permet ainsi d’autofinancer le bien. Au moment de la revente, la septième année, une plus value est générée. Elle se calcule sur le prix de vente, moins la valeur nette comptable. Ainsi, on déduit du prix d’acquisition la somme des amortissements depuis l’acquisition », explique Laurent Peney.

Que faire à l’issue de l’opération ?

Soit l’entreprise investit dans une nouvelle Girardin à l’IS, soit elle conserve dans sa trésorerie l’argent généré par la vente après paiement de l’IS sur a pus value.

La Girardin à l’IS est une opération appréciée des banques car elle n’appauvrie pas l’entreprise, mais permet d’augmenter sa trésorerie.

Par MARCO POLO
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Mardi 13 janvier 2009

Exonérations et abattements sur les droits de succession

 

Comme tous les donateurs, un chef d'entreprise bénéficie de l'abattement de 151 950 € entre parents et enfants, qui se reconstitue tous les 6 ans, et de réductions de droits liées à son âge (voir p. 96). Il peut aussi tirer parti de mesures spécifiques plus efficaces encore pour réduire la pression fiscale.

 

Abattement au profit des salariés

 

Concerne : les donations d'entreprises individuelles ou de titres de sociétés aux salariés de l'entreprise (art. 790 A du code général des impôts, CGI, modifié par la loi « LME » n° 2008-776 du 4.8.08).

Montant : 300 000 € par salarié.

Observations

 

Mesure réservée aux salariés titulaires depuis au moins 2 ans d'un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) et à temps plein, ou d'un contrat d'apprentissage. Si le salarié est un enfant du chef d'entreprise, cet abattement est cumulable avec celui des donations parents-enfants (151 950 €).

Exonération au titre d'un « pacte Dutreil »

 

Concerne : les donations d'entreprises individuelles et de titres de sociétés lorsqu'un des donataires poursuit l'activité de l'entreprise individuelle ou reprend la direction de la société pendant les 3 ans qui suivent la donation (art. 787 B et C du CGI). Pour en bénéficier, chaque donataire doit s'engager individuellement, dans l'acte de donation, à conserver pendant 4 ans les biens de l'entreprise individuelle transmis ou les titres donnés.

Montant : Exonération à hauteur de 75 % de la valeur des biens ou des titres donnés.

Observations

 

  • Pour les titres : le chef d'entreprise donateur doit avoir souscrit un « engagement collectif de conservation des parts ». Mais il en est dispensé si, au moment de la donation, il détenait, depuis 2 ans, au moins 34 % de la société (20 % si la société est cotée), seul ou avec son conjoint ou concubin pacsé.
  • Pour les entreprises individuelles : si le dirigeant a acheté l'entreprise, il doit l'avoir fait depuis plus de 2 ans au jour de la donation. Aucun délai n'est imposé s'il l'a reçue par succession ou donation (art. 787 C du CGI).
  • Pour les donations en nue-propriété : les réductions de droits selon l'âge (voir p. 96) ne s'appliquent pas. Pour les donations de nue-propriété de titres de société, la loi exige que les statuts limitent les droits de vote de l'usufruitier aux seules décisions d'affectation des bénéfices.

    Paiement sur 15 ans des droits de donation

     

    Concerne : les donations d'entreprises individuelles ou de titres de sociétés non cotées.

    Montant : pendant 5 ans, les donataires (ou le donateur s'il prend les droits à sa charge) ne payent chaque année que des intérêts sur les sommes dues, calculés au taux légal (3,9 % en 2008).

    À partir de la 6e année, les droits dus sont versés à raison d'1/20 tous les semestres pendant 10 ans (avec le même taux d'intérêt).

    Observations

     

    Les intérêts sont réduits des 2/3 si la donation porte sur une part minimale de l'entreprise ou des titres de la société (art. 1717 du CGI et 397 A de l'annexe III du CGI).

    A savoir : Pour éviter tout risque de redressement de droits de donation (lié à une remise en cause par le fisc de la valeur de l'entreprise), un dirigeant peut indiquer, par avance, au fisc la valeur à laquelle il estime son entreprise (procédure du « rescrit valeur »). Le fisc a 6 mois pour valider ou contester l'évaluation (le silence ne vaut pas acceptation). Une fois son accord donné, il ne peut plus contester cette valeur si la donation est réalisée dans les 3 mois qui suivent (BOI 13 L-4-05 et 13 L-5-06).

     

    Exonérations d'impôt sur la plus-value

     

    Le chef d'entreprise est taxé sur la plus-value s'il vend son entreprise, quelle que soit sa forme : entreprise individuelle, société soumise à l'impôt sur le revenu (IR) ou à l'impôt sur les sociétés (IS). En cas de donation, s'il s'agit d'une entreprise soumise à l'IS, il efface la plus-value imposable sur les titres donnés. S'il s'agit d'une entreprise individuelle ou d'une société soumise à l'IR, il est imposable mais bénéficie des exonérations suivantes.

     

    Exonération pour départ à la retraite

     

    Concerne : les chefs d'entreprise individuelle ou de société soumise à l'IR prenant leur retraite dans l'année qui suit ou précède la vente ou la donation (art. 151 septies A I du CGI). Ils doivent y avoir travaillé pendant 5 ans et ne pas contrôler l'entreprise repreneuse.

    Observations

     

    Les dirigeants de société soumise à l'IS bénéficient d'une exonération sur les plus-values réalisées lors de la vente de leurs titres (détenus depuis plus de 8 ans et avant le 1.1.06). Ils doivent, en outre, avoir contrôlé, au cours des 5 ans précédant la vente, au moins 25 % de la société, seuls ou en famille (conjoint, parents, enfants, ou frères et sœurs ; art. 150-0 D ter du CGI).

    Exonération si le donataire reprend l'entreprise

     

    Concerne : les chefs d'entreprise individuelle ou de société soumise à l'IR qui donnent celle-ci à un bénéficiaire reprenant la direction pendant au moins 5 ans. Lors de la donation, un report d'imposition est demandé, qui devient définitif au bout des 5 ans.

    Observations

     

    Depuis cette année, cette exonération joue aussi si l'entreprise indivi-duelle a été transformée en société soumise à l'IS ou si la société qui relevait de l'IR a opté pour l'IS (art. 151 nonies II et III du CGI).

    Exonération des plus-values en fonction des recettes

     

    Concerne : les chefs d'entreprise individuelle ou de société soumise à l'IR qui vendent ou donnent leur entreprise ou des parts (art. 151 septies du CGI).

    Montant : exonération totale si les recettes sont inférieures à 250 000 €, et partielle si elles sont comprises entre 250 000 € et 350 000 € (pour les prestations de services : seuils de 90 000 € et 126 000 €).

    Exonération des plus-values en fonction de la valeur transmise

     

    Concerne : les chefs d'entreprise individuelle ou de société soumise à l'IR qui vendent ou donnent leur entreprise ou des parts (art. 151 septies du CGI).

    Montant : exonération totale si la valeur des éléments transmis ne dépasse pas 300 000 € et partielle entre 300 000 €

    et 500 000 € (art. 238 quindecies du CGI).

    Source : Le particulier

Par MARCO POLO
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Mardi 13 janvier 2009

Une entreprise individuelle est beaucoup plus difficile à transmettre qu'une société. Il est impossible au détenteur de transmettre progressivement le pouvoir et d'étaler dans le temps les donations pour réduire la fiscalité. Si l'entreprise constitue l'essentiel du patrimoine des parents, elle ne pourra pas être transmise à celui des enfants qui entend poursuivre l'activité. Il faudra se plier aux règles de l'indivision, encore contraignantes malgré leur assouplissement en 2006. C'est pourquoi la transformation de l'entreprise individuelle en société constitue souvent la première étape du passage de témoin entrele chef d'entreprise et ses successeurs, même si cette transformation a un coût assez élevé.

Ce peut être le cas d'un pharmacien libéral, qui passe en S.E.L (Société d'Excercice Libéral) afin de diminuer la fiscalité pendant la période d'exploitation et faciliter la transmission

Par MARCO POLO
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Mardi 13 janvier 2009

La création d'une holding peut être utilisée de multiples façons. Pour transmettre une entreprise dans un cadre familial, cela permet de réserver à un enfant la direction effective de celle-ci, tout en ménageant les intérêts patrimoniaux de ses frères et sœurs. En voici un exemple.


Jacques, 65 ans, veut prendre sa retraite et confier les rênes de son entreprise, Ciblex SA, à son fils Paul, qui y travaille. Il cherche un schéma qui lui permette de sortir de la société avec un capital pour sa retraite et d'assurer à Paul le pouvoir de direction sans léser ses autres enfants, Anne et Olivier. Ciblex SA vaut 6 000 000 €.

 

1ère étape : il y a 8 ans, les trois enfants ont bénéficié d'une première donation-partage

 

Jacques a donné à chacun un montant similaire, mais Paul a reçu des parts de Ciblex SA tandis que Anne et Olivier ont reçu une partie du patrimoine immobilier personnel de leur père.

Par ailleurs, Paul a participé à une augmentation de capital de Ciblex SA. Au moment où son père va partir, il possède 40 % de Ciblex SA (2,4 M€).

2ème étape : Les trois enfants reçoivent une seconde donation-partage

 

Jacques et son épouse possèdent encore 60 % de Ciblex SA (3,6 M€). Ils donnent 800 000 € de titres à chaque enfant (2,4 M€) et conservent 1,2 M€.

Paul souscrit un pacte Dutreil pour réduire des 3/4 la valeur de la donation taxable : 800 000 x 1/4 = 200 000 €. Après déduction des deux abattements entre parents et enfants (151 950 € x 2), Paul n'a aucuns droits de donation à payer.

Anne et Olivier ont besoin de vendre rapidement leurs parts pour réaliser leurs projets personnels. Ils ne souscrivent pas de pacte Dutreil (voir p 72). Après déduction des abattements entre parents et enfants, ils payent, chacun, des droits sur 496 100 € [800 000 – (151 950 € x 2)].

A savoir

 

Les droits s'élèvent à 97 498 €, en théorie, mais Anne et Olivier paieront réellement 48 749 € chacun, après la réduction de 50 % applicable en fonction de l'âge du donateur (voir p. 96).

3ème étape : Paul crée la holding Newco et lui apporte les titres de Ciblex SA qu'il possède

 

Paul détient 100 % de Newco qui détient 3,2 M€ (53 %) de Ciblex SA. Il lui reste à financer le rachat des parts de ses parents (1,2 M€) et celles d'Anne et Olivier (1,6 M€).

Newco emprunte les 2,8 M€ nécessaires à ces rachats. La holding rembourse ce crédit grâce aux dividendes que lui verse

Ciblex SA, sur 7 ans.

Le schéma a un double intérêt fiscal : d'une part, les dividendes perçus par Newco ne sont pas taxés ; d'autre part, Ciblex SA peut déduire de ses résultats les déficits de la holding liés à l'emprunt.

A savoir

 

Si le dirigeant souhaite accompagner les premiers pas de l'enfant repreneur, il peut, lui aussi, apporter des parts à la holding ; si les frères et sœurs sont prêts à rester quelques années au côté du repreneur, ils peuvent ne revendre leurs titres qu'après 5 à 10 ans. Rien ne les empêche alors de souscrire, eux aussi, un pacte Dutreil pour réduire les droits de donation.

Par MARCO POLO
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Mardi 13 janvier 2009

Les chefs d'entreprise bénéficient d'un cadre juridique et fiscal favorable pour céder leur entreprise ou la transmettre à leurs enfants. À condition qu'ils anticipent leur départ et recourent aux nouveaux outils à leur disposition.


Comme les autres baby-boomers, les chefs d'entreprise vont, massivement, prendre leur retraite dans les années à venir : selon le ministère de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi, 700 000 entreprises seraient concernées dans les 10 ans. L'enjeu est de taille : si elles ne trouvent pas de repreneur, elles fermeront leurs portes au départ à la retraite de leur dirigeant, avec des conséquences désastreuses sur l'emploi. Les pouvoirs publics ont donc multiplié les mesures, ces dernières années, pour faciliter, notamment au plan fiscal (voir p. 72), les transmissions d'entreprises, avec des efforts tout particuliers pour encourager la continuation de l'activité par la famille ou les salariés. Mais cela ne règle pas l'ensemble des problématiques patrimoniales d'un chef d'entreprise qui doit aussi s'assurer des revenus suffisants pour l'avenir, limiter le poids de la fiscalité sur ces revenus et, s'il veut transmettre l'entreprise à un de ses enfants, faire en sorte que celui-ci ait les mains libres sans pour autant léser ses autres enfants. Pour y parvenir, deux impératifs : disposer de 2 à 3 ans pour organiser la transmission et si, l'entreprise est une entreprise individuelle, la transformer au préalable en société.

Réduire l'impôt sur la plus-value

Dans la perspective d'une cession de l'entreprise à un repreneur extérieur, la première préoccupation est de réduire l'impôt sur la plus-value qui représente 29 % de la différence entre le prix auquel le dirigeant a acquis l'entreprise et celui auquel elle est cédée. Heureusement, la loi prévoit différents cas d'exonération (voir p. 73). Mais, en dehors de ces cas, le meilleur moyen d'effacer cette plus-value est, avant de vendre l'entreprise, d'en donner les parts sociales à ses enfants, cette opération n'étant pas soumise à l'impôt sur les plus-values mais seulement aux droits de donation (voir p. 72). Les enfants revendront plus tard ces parts (l'éventuelle plus-value de cession étant égale à la différence entre le prix de vente et la valeur des parts au moment de la donation). Il faut cependant respecter un délai suffisant entre les deux opérations pour que le fisc ne considère pas la donation comme un abus de droit, réalisé dans le but unique d'échapper à l'impôt. Bien sûr, cela suppose également que les enfants conservent le produit de la vente des parts, et ne le reversent pas à leur parent.

Les schémas possibles pour ne pas se dépouiller

Si l'entreprise constitue l'essentiel du patrimoine de son dirigeant, pour qu'il ne se dépouille pas trop, l'alternative consiste à donner aux enfants une partie des titres seulement et à vendre l'autre. Il est également possible de prévoir le schéma suivant. Dans un premier temps, le dirigeant donnera uniquement la nue-propriété des titres de l'entreprise aux enfants. Dans un deuxième temps, l'entreprise sera vendue, le repreneur acquérant l'usufruit des parts auprès du dirigeant et la nue-propriété auprès des enfants. D'un point de vue fiscal, la taxation des plus-values ne concernera que leur usufruit. Si, par exemple, le dirigeant a 55 ans, l'usufruit représente 50 % de la valeur des parts (art. 669 du code général des impôts, CGI). Dès lors, si la plus-value globale sur les parts est de 1 000, l'impôt sera de 145 (1 000 x 50 % x 29 %). Quant aux droits de donation, ils seront calculés sur la valeur de la nue-propriété des parts (50 % de leur valeur globale, toujours selon le barème fiscal). Dans un troisième temps, enfin, le dirigeant et ses enfants réinvestiront le produit de la vente dans des biens (immeubles, actions...) en stipulant qu'ils en seront respectivement usufruitier et nus-propriétaires. L'ancien dirigeant conservera des moyens d'existence grâce aux revenus de ces placements qu'il percevra en tant qu'usufruitier. Si les fonds sont réinvestis dans de l'immobilier de rapport, par exemple, il disposera de revenus réguliers grâce aux loyers. À son décès, l'usufruit s'éteindra, ces biens immobiliers reviendront en pleine propriété aux enfants, sans aucuns droits de succession. La famille fait ainsi d'une pierre, deux coups : elle réduit l'impôt sur la plus-value de l'entreprise et transmet une partie de sa valeur avec des droits de donation très réduits.

La rédaction d'une convention est indispensable

« Ces donations démembrées supposent toutefois deux précautions », avertit Michel Brillat, directeur de l'Ingénierie patrimoniale de l'Union financière de France (UFF). Tout d'abord, il faut rédiger une convention entre usufruitier et nu-propriétaire pour prévoir le report du démembrement des parts sur le prix de vente puis sur les biens dans lesquels il sera réinvesti. C'est la condition sine qua non pour que le dirigeant usufruitier conserve l'intégralité des revenus des placements réalisés après la vente de l'entreprise. À défaut de convention, usufruitier(s) et nu(s)-propriétaire(s) recevraient chacun leur part du prix de vente en pleine propriété (art. 621 du code civil). Par ailleurs, poursuit Michel Brillat, « si les enfants sont prêts à conserver les parts avant de les revendre et souscrivent un pacte Dutreil pour minorer les droits de donation, il faut aménager les statuts de la société pour limiter le droit de vote de l'usufruitier aux seules décisions concernant l'affectation des bénéfices ». Enfin, une autre difficulté se pose. Si le démembrement se reporte sur le prix de vente, ce n'est pas l'usufruitier qui sera redevable de l'impôt sur la plus-value mais les enfants nus-propriétaires (or, une donation de nue-propriété n'entraîne aucune rentrée d'argent pour le bénéficiaire). « Pour leur permettre de financer cet impôt, il est préférable de leur donner une partie des titres en pleine propriété, qu'ils revendront », suggère Laurent Desmoulières, responsable de l'ingénierie patrimoniale de Meeschaert (sans taxation des plus-values comme on l'a vu p. 69). Ce schéma de transmission doit être adapté si l'un des enfants reprend l'entreprise familiale. Dans ce cas, une société holding pourra être constituée pour financer le rachat des parts des autres enfants et du dirigeant (voir p. 71).

Préserver son train de vie

Une fois son entreprise cédée, le chef d'entreprise doit valoriser au mieux le capital qu'il en a retiré afin de préserver son train de vie. Il peut le réinvestir dans des placements qui génèrent des revenus ou dans des placements dits de capitalisation (assurance vie ou autres), sur lesquels il effectuera des retraits au fil de ses besoins. Cette dernière solution étant, en outre, avantageuse du point de vue de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF, voir ci-dessous). Une autre piste pour s'assurer des revenus futurs est d'isoler les actifs immobiliers de l'entreprise dans une société civile immobilière (SCI) dont le chef d'entreprise sera le gérant. Par le biais de la SCI, il pourra louer les biens à son entreprise puis, lorsqu'il la cédera, conserver cette source de revenus en louant au repreneur. La SCI facilite également une répartition égalitaire du patrimoine entre les enfants. « L'enfant repreneur recevra prioritairement les parts de l'entreprise, les autres recueilleront les titres de la SCI », explique Pierre Berger, avocat associé du cabinet Fidal.

Limiter le poids de l'ISF

Lorsqu'un chef d'entreprise vend sa société, sa valeur, qui échappait jusqu'alors à l'ISF en tant que bien professionnel, devient imposable à ce titre. Pour limiter le poids de cet impôt, les dirigeants des plus grosses PME ont intérêt à utiliser les effets conjugués des dispositifs de ­plafonnement de l'ISF à 85 % de leurs revenus (sous certaines conditions) et du bouclier fiscal, qui permet de récupérer auprès du Trésor la part des impôts et prélèvements excédant 50 % de leurs revenus. « Si la vente de l'entreprise dépasse 5 millions d'euros, le dirigeant peut généralement activer le bouclier fiscal en plaçant le produit de la vente sur des contrats d'assurance vie ou de capitalisation. Tant que les fonds restent investis, ils ne génèrent pas de revenus pris en compte par le bouclier fiscal », explique Laurent Desmoulière. Autre solution : l'investissement dans des PME qui donne droit à des réductions d'ISF allant jusqu'à 50 000 € (l'équivalent de l'ISF dû sur un patrimoine de 5 700 000 €).

Transmettre la société à ses enfants

Si la valeur de l'entreprise est très importante, les abattements et réductions de droits de donation (notamment au titre d'un « pacte Dutreil », voir p. 72) ne suffiront pas pour la transmettre sans coût fiscal. « Il faut échelonner les donations de titres dans le temps pour optimiser l'abattement parents-enfants qui se reconstitue, au bénéfice de chaque enfant, tous les 6 ans », conseille Me Pierre Berger. Avec 3 donations en 12 ans, chaque enfant peut recevoir 455 850 € sans droits. Si le dirigeant est marié sous le régime de la séparation de biens (ce qui est fréquent), il aura aussi intérêt à adapter son régime matrimonial. « En créant entre les époux une “société d'acquêts” auquel l'entrepreneur apporte des titres de sa société, sa femme pourra consentir des donations avec les mêmes exonérations », explique Laurent Desmoulière, ce qui double les sommes transmissibles sans droits.

Par ailleurs, dans tous les cas, ces donations doivent être réalisées dans le cadre d'une donation-­partage, devant notaire, pour figer la valeur transmise à chaque enfant et éviter une réévaluation au décès des parents. Ainsi, un enfant qui reprendrait seul l'entreprise n'aurait pas à partager avec ses frères et sœurs la plus-value qu'il aurait personnellement apportée à l'entreprise familiale. Reste le plus délicat : conforter le pouvoir de l'enfant qui a vocation à reprendre l'entreprise sans sacrifier les intérêts des autres. La plupart des solutions reposent sur la constitution d'une holding, une société sans activité réelle : son objet est de détenir les titres de l'entreprise dont le dirigeant va se désengager (cette dernière est dite « entreprise cible »). Un des schémas possibles, expliqué par Me Pierre Berger, est le suivant : tant que les enfants n'ont pas de vocation professionnelle, les parents leur donnent une partie des parts de la société, en nue-propriété. Deux à trois ans avant le passage de témoin, une holding est constituée et parents et enfants lui apportent l'usufruit et la nue-propriété des parts données. En échange, ils reçoivent des parts de la holding. Les parents peuvent ensuite vendre à la holding les autres titres de l'entreprise cible. La holding finance ce rachat par un emprunt, qu'elle remboursera grâce aux dividendes que lui reversera l'entreprise cible. Toutefois, celle-ci doit dégager suffisamment de bénéfices pour financer l'emprunt. Autre schéma, conseillé par Me Pierre Berger : le recours au compte courant. Une dette est inscrite dans les comptes de la holding au profit du dirigeant. Elle peut être remboursée, de manière plus souple qu'un crédit (en fonction des résultats de la société cible) et sans payer d'intérêts. La création d'une holding permet également de ne pas précipiter le départ des enfants non repreneurs. Le repreneur n'aura pas à financer le rachat immédiat de leurs parts, préservant ainsi l'équilibre financier de l'entreprise. En contrepartie, les enfants non repreneurs, qui restent associés ou actionnaires, profiteront de sa valorisation lorsqu'ils se retireront du capital. Les statuts de la holding seront rédigés de façon à organiser aux meilleures conditions leur sortie, ce qui sera le gage de l'entente familiale.

Frédérique Schmidiger

Source : Le Particulier

Par MARCO POLO
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Jeudi 11 décembre 2008

En moyenne, l’immobilier contribue à hauteur de 20 % de la valeur d’une entreprise. Un poids significatif. Et pourtant, ce patrimoine immobilier ne fait pas toujours l’objet du traitement qu’il mérite. Le point sur les bonnes options.


 
L’immobilier détenu dans le cadre d’un patrimoine professionnel permet naturellement de valoriser ce patrimoine à condition qu’il s’agisse de biens de qualité. Mais, à l’inverse, il peut poser certains problèmes et constituer par exemple un obstacle en cas de cession. Tout d’abord parce qu’il augmente la valeur de l’entreprise et diminue de facto le nombre de repreneurs potentiels. Ensuite, certains acquéreurs ne peuvent s’intéresser qu’à l’activité économique qu’il abrite. Un élément qui vient donc également restreindre les opportunités de cession. La solution ? La séparation des actifs immobiliers du reste de ceux de l’entreprise.

Cette stratégie s’intègre pleinement dans un schéma patrimonial du chef d’entreprise, une partie de la richesse créée par la structure professionnelle pouvant être transférée à des fins privées. Reste toutefois à trouver le montage adéquat.
 
Bail à construction : dans quelques cas seulement
Il est d’une durée de 18 ans, doit fait l’objet d’un acte notarié et ne se révèle judicieux que dans deux cas : celui d’un jeune entrepreneur – l’exonération fiscale complète s’active au bout de 30 ans – ou celui d’une entreprise familiale où le chef d’entreprise actuellement aux commandes à d’ores et déjà programmé de la transmettre à l’un de ses enfants.
 
La société civile immobilière
Il s’agit d’une structure particulièrement adaptée qui offre souplesse juridique, facilité de création et dimension patrimoniale complète. Attention toutefois à ne pas dépasser certaines bornes. Il faut notamment veiller à ce que les loyers versés par l’entreprise correspondent au prix du marché et que la SCI soit pleinement administrée.
À noter également que dans le cas d’un chef d’entreprise cédant, la création d’une SCI dont il sera propriétaire lui permettra de percevoir des revenus complémentaires par le biais des loyers encaissés.
 
- L’immobilier coté
Moins fréquent, ce montage est également plus complexe à mettre en place. Il concerne des biens d’une valeur au moins égale à 1 million d’euros et nécessite le recours à des intermédiaires pour intégrer le patrimoine immobilier au sein des actifs d’une foncière cotée par exemple. On précisera toutefois que les Banques populaires possèdent l’ensemble de ces expertises pour réaliser un montage sur mesure.
 
 
Quelles que soient les options retenues, l’immobilier détenu au sein d’une entreprise doit faire l’objet d’attentions particulières. Dans l’idéal, cette séparation entre les actifs immobiliers et ceux de l’entreprise doit s’effectuer le plus précocement possible. Mieux, dès la création de l’entreprise lorsque c’est envisageable.
Par MARCO POLO
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Lundi 8 décembre 2008

Les mesures visant à rendre les chefs d’entreprise bénéficiaires d’un dispositif d’épargne salariale représentent un levier d’incitation fort à la diffusion de l’épargne salariale dans les PME Pour autant, elle a du mal à se diffuser en leur sein et ce cas pratique vise à mettre en avant les points de vigilance et les opportunités à saisir par les dirigeants d’entreprises de petite taille

Depuis la loi Fabius du 19 février 2001 qui a consacré l’ouverture de l’épargne salariale aux dirigeants de petites entreprises, le législateur, conscient que la « démocratisation » des dispositifs d’épargne salariale passe par l’éligibilité des chefs d’entreprise et des mandataires sociaux, leur a progressivement étendu, sous conditions, le bénéfice de certains de ces dispositifs. Les députés viennent d’ailleurs, dans le cadre du projet de loi sur les revenus du travail, d’adopter un amendement relevant le seuil d’éligibilité des chefs d’entreprise à l’intéressement et au PEE, qui passerait de 100 à 250 salariés. Pour autant, le bilan dressé depuis l’entrée en vigueur de la loi Fabius reste quasiment inchangé : l’épargne salariale progresse de manière régulière (1) mais les inégalités entre les entreprises suivant leur taille, demeurent significatives (2). L’équipement en intéressement et participation des entreprises de moins de 10 salariés reste par conséquent à ce jour très inférieur aux souhaits affichés par les pouvoirs publics en la matière. Plusieurs raisons peuvent expliquer ces disparités, et notamment le fait que les salariés des petites entreprises ne bénéficient pas de la participation en raison de l’effectif de leur entreprise alors que les salariés des entreprises dotées d’effectifs supérieurs à 50 salariés en bénéficient automatiquement. Mais cette explication n’est pas suffisante à elle seule. L’un des arguments soulevés par les entreprises elles-mêmes et qui pourrait expliquer en partie ce faible équipement des petites entreprises en épargne salariale est celui de la complexité et du formalisme assez lourd attachés à la mise en place d’un tel dispositif. Il est vrai que pour un dirigeant d’une entreprise de petite taille, non doté d’une expertise en rémunération différée, plusieurs choses peuvent paraître de prime abord peu aisées : d’une part, de s’y retrouver dans la mise en place et l’élaboration d’un dispositif d’intéressement et d’un plan d’épargne entreprise (PEE) ainsi que leur suivi ; d’autre part, de repérer les possibilités qui lui seraient personnellement ouvertes. Le présent article, non exhaustif des possibilités en la matière, a pour objet de mettre en avant les points de vigilance et les opportunités offertes aux dirigeants d’entreprise.ÈRE CONDITION :
La loi prévoit (art. L3332-1, alinéa 2 du Code du travail) que les chefs d’entreprise ou, s’agissant des sociétés personnes morales, leurs dirigeants - président, directeur général, gérant ou membres du directoire (3) - ainsi que leur conjoint collaborateur ou associé peuvent bénéficier de l’intéressement ou du PEE mis en place dans l’entreprise si celle-ci comporte au moins un salarié (même à temps partiel), en sus du dirigeant lui-même, et au plus 100 salariés. Il ne peut y avoir d’identité entre le salarié de l’entreprise et le dirigeant. Comment s’apprécie la condition d’au moins un salarié ? La condition d’emploi habituel est calculée comme pour l’assujettissement à la participation, c’est-à-dire lorsque le seuil d’effectif précité a été atteint pendant six mois consécutifs ou non au cours de l’exercice considéré. Précision : les apprentis ne sont pas comptabilisés dans l’effectif de l’entreprise. En revanche, le salarié peut être le conjoint du dirigeant de l’entreprise s’il a opté pour le statut de conjoint salarié en application de la loi Jacob du 02/08/2005 (4). Mais il peut également s’agir d’un salarié à temps partiel, d’un salarié embauché en alternance ou sous contrat de professionnalisation. Par ailleurs, la circulaire précitée a admis que « les professionnels libéraux qui exercent leur activité pro
Source : L'Agefi
Par MARCO POLO
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Vendredi 5 décembre 2008

A compter du 1er janvier 2009, les entrepreneurs peuvent, sur option, s’acquitter de l’impôt sur le revenu et de l’ensemble des cotisations et contributions sociales moyennant le versement d’un prélèvement libératoire. Ce prélèvement est opéré chaque mois ou chaque trimestre par un prélèvement égal à un pourcentage de chiffre d’affaires réalisé le mois ou le trimestre précédent.

Ce prélèvement concerne les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à certaines limites et qui respectent certaines limites.

L’option pour ce prélèvement forfaitaire libératoire doit être adressée au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d’activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création.

Par ailleurs, les personnes qui auront opté pour le prélèvement libératoire seront exonérées du paiement de la taxe professionnelle durant les deux années suivant celle de la création de leur entreprise.

Si vous optez avant le 31 décembre 2008, vous pourrez bénéficier de ce nouveau dispositif à compter du 1er janvier 2009.
Source : La Tribune
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Samedi 8 novembre 2008

Si elle ne doit jamais être délaissée, la question du régime matrimonial appelle un intérêt tout particulier lorsque l'un des époux exerce une profession dite "à risques" : commerçant, profession libérale et, bien sûr, chef d'entreprise.


Pourtant, à écouter les professionnels du droit de la famille, trop peu de personnes s'attardent sur cette question fondamentale. Certains préfèrent repousser la réflexion à plus tard. Manque de temps, coût de l'opération, sujet délicat à aborder avec le conjoint... les raisons sont multiples. Le jeu en vaut pourtant la chandelle. Deux hypothèses peuvent amener les conjoints à se questionner sur leur régime matrimonial idéal : soit ils envisagent de se marier, soit ils réalisent que celui initialement choisi n'est pas ou plus adapté à leur situation. Ils pourront alors en changer, selon des modalités récemment assouplies. L'idéal est bien sûr de s'en préoccuper suffisamment en amont pour éviter les problèmes ultérieurs, ne serait-ce que pour réduire le coût de l'opération (voir encadré). "Beaucoup de couples n'étudient pas suffisamment la question du régime matrimonial, car ils ne le jugent pas nécessaire puisqu'ils n'ont pas de patrimoine, sans penser qu'ils pourraient créer une entreprise plus tard", déplore Paul-André Soreau, notaire à Paris. Par simplicité ou par manque de temps, ils ne consultent pas de professionnel pour faire le point, ne serait-ce que pour bénéficier d'une information personnalisée. À défaut de choix particulier, c'est le régime légal qui s'applique. Celui-ci n'est pas idéal pour le chef d'entreprise prenant des risques.

Les risques du régime légal

Le droit français distingue deux types de régimes que sont les régimes communautaires et les régimes séparatistes. En l'absence de choix, c'est un régime communautaire qui s'applique : il s'agit de la communauté réduite aux acquêts, le régime légal français, qui répartit le patrimoine des époux en trois masses de biens : les biens propres antérieurs au mariage du mari, ceux de la femme et les biens communs. Seuls les biens acquis à compter de l'union sont communs. Ce régime convient à beaucoup de monde et notamment aux salariés, mais peut être dangereux si l'un des époux est chef d'entreprise ou exerce une profession à risques. Il impose au couple de supporter solidairement les dettes relatives aux biens communs. Si l'entreprise créée après le mariage est en faillite, les créanciers peuvent se retourner vers les deux époux et non pas vers le seul chef d'entreprise. La forme sociétaire choisie a aussi son importance sur le choix du régime matrimonial : la responsabilité de l'entrepreneur est par exemple plus étendue s'il choisit de créer une entreprise individuelle plutôt qu'une société à responsabilité limitée. Par réflexe, certains entrepreneurs se retrancheront donc derrière la protection qu'offrent certaines structures sociétaires. "Même si la société est dite "à responsabilité limitée", la protection du chef d'entreprise n'est pas totale. Sa responsabilité, notamment en qualité de mandataire social, peut être recherchée dans certains cas", prévient Paul-André Soreau. L'étanchéité entre patrimoine privé et professionnel n'est donc pas toujours parfaite. La date de création de l'entreprise a également son importance : "Si elle a été créée par l'un des époux avant le mariage, le régime de la communauté réduite aux acquêts protège l'autre époux puisque l'entreprise fait partie des biens propres du créateur", ajoute le notaire. À lui seul de répondre des dettes avec le régime légal.

Le cas est plus ennuyeux si la société est fondée postérieurement au mariage ou si une seconde entreprise est créée. Il s'agira alors d'un bien commun : les créanciers de l'entreprise pourront s'adresser au couple. Le patrimoine de l'autre époux n'aurait pas été mis en péril si le régime de la séparation de biens avait été choisi.

Heurs et malheurs de la séparation de biens

"Le régime le plus adapté au chef d'entreprise est souvent la séparation de biens, car le conjoint est protégé des créanciers professionnels de l'époux créateur de l'entreprise", précise Paul-André Soreau. Malheureusement, il n'est pas possible de profiter de tels avantages sans inconvénients : "Le patrimoine est très souvent déséquilibré lors de la sortie", prévient le notaire. Et, pour cause, chaque conjoint ne participe pas à l'enrichissement de l'autre. En cas de divorce, par exemple, l'opération est périlleuse pour le conjoint de l'entrepreneur qui élève les enfants ou exerce une activité professionnelle moins rémunérée. Il existe toutefois des solutions pour pallier ces inconvénients en personnalisant le régime de la séparation de biens. Celui-ci autorise la création d'une masse de biens communs : il s'agit de la société d'acquêts. Les époux peuvent choisir d'y faire figurer certains biens, comme les revenus des deux conjoints : "Elle permet d'atténuer la séparation de biens en fonctionnant, pour cette masse de biens uniquement, de la même manière que la communauté réduite aux acquêts. À la mort de l'un, la totalité de la société d'acquêts revient à l'autre", note Paul-André Soreau. Une dernière solution peut enfin être envisagée par le couple : opter pour le régime de la participation aux acquêts, moins connu en France que les autres possibilités. Bien que séparatiste, ce régime permet de bénéficier de l'enrichissement de l'autre (voir encadré). De plus en plus répandu, le Pacs (pacte civil de solidarité) peut enfin être une alternative au mariage. "Il constituera dans certains cas un outil patrimonial plus adapté que le mariage", termine le notaire. En l'aménageant, il sera possible de créer un régime pacsimonial".

Source : Capital privé Magazine

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Jeudi 9 octobre 2008
Moyennant certaines conditions, un abattement de 300.000 euros peut s'appliquer lors de cette opération.

La loi n° 2008-776 du 4 août 2008, dite loi LME, insère dans le code général des impôts un article 732 ter qui prévoit un abattement de 300.000 euros sur la valeur du fonds ou de la clientèle ou sur la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle s’agissant de "la liquidation des droits d’enregistrement en cas de cession en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de clientèles d’une entreprise individuelle ou de parts ou actions d’une société" (Loi LME, art. 65).

Pour bénéficier de cet abattement, l’article 732 ter du code général des impôts pose, de façon exhaustive, un certain nombre de conditions et précise dans son II que cet abattement ne pourra s’appliquer qu’une seule fois entre un même cédant et un même acquéreur.

Source : Lamy Patrimoine
Par MARCO POLO
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